Produits de santé numériques : la protection par le brevet, épreuve ou vérité ?

Produits de santé numériques : la protection par le brevet, épreuve ou vérité ?

 

Les innovations de santé électronique et en particulier les digital therapeutics et les produits de santé numériques connaissent un essor fulgurant porté par l’IA, l’open data et la convergence des technologies.

La propriété intellectuelle appréhende difficilement la protection de certains éléments clés tels que les procédés, les données d’entraînement de l’IA, des paramètres, ou encore des algorithmes pour ces produits particuliers qui de surcroît suivent des cycles de vie courts, « cibles mouvantes » pour la propriété intellectuelle.

Si le droit d’auteur mais aussi le droit sui generis des bases de données présentent l’avantage d’être obtenus sans dépôt dès lors que les conditions sont réunies, ces protections présentent cependant des limites importantes: dans le premier cas, la condition d’originalité est difficile à caractériser – le droit d’auteur ne protège pas par exemple les algorithmes, le format de fichiers de données ou les méthodes – ; dans le deuxième cas, la protection par le droit d’auteur des données elles-mêmes, qui sont au cœur de la valorisation des entreprises de e-santé, est tout sauf évidente.

Une décision récente de la CJUE a drastiquement réduit la portée du droit sui generis en ajoutant une nouvelle condition à la protection : les extractions et réutilisations du contenu d’une base de données ne sont interdites que si elles ont pour effet de priver le titulaire de revenus censés lui permettre d’amortir le coût de l’investissement pour l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de la base de données.

 

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